1Les services IDE ont l’obligation d’utiliser l’IDE conformément à l’art. 5, al. 1 ou 2, et de communiquer les données IDE à l’OFS conformément à l’art. 9, al. 1, dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Le Conseil fédéral désigne les services IDE qui doivent remplir les obligations visées à l’al. 1 dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
3Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, l’IDE remplace tous les autres numéros d’identification des entités IDE utilisés par les services IDE et les entités IDE. Le Conseil fédéral peut exceptionnellement prolonger les délais.
4Les numéros du registre du commerce et les numéros TVA qui sont remplacés par l’IDE sont gérés comme caractères clés dans le registre IDE pendant cinq ans au moins après leur remplacement.