Loi fédérale sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) · RS 431.03

Section 4 Dispositions finales

Art. 14 à 20 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Exécution

Les cantons édictent les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi. Ils les communiquent au Département fédéral de l’intérieur.

Art. 17 Dispositions transitoires relatives aux délais

1Les services IDE ont l’obligation d’utiliser l’IDE conformément à l’art. 5, al. 1 ou 2, et de communiquer les données IDE à l’OFS conformément à l’art. 9, al. 1, dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Le Conseil fédéral désigne les services IDE qui doivent remplir les obligations visées à l’al. 1 dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, l’IDE remplace tous les autres numéros d’identification des entités IDE utilisés par les services IDE et les entités IDE. Le Conseil fédéral peut exceptionnellement prolonger les délais.

4Les numéros du registre du commerce et les numéros TVA qui sont remplacés par l’IDE sont gérés comme caractères clés dans le registre IDE pendant cinq ans au moins après leur remplacement.

Art. 19 Dispositions transitoires relatives à la modification du numérodu registre du commerce

1Le numéro du registre du commerce de tous les sujets de droit est modifié d’office dans le registre principal. Il n’est pas nécessaire d’inscrire la mutation au registre journalier.

2La modification du numéro est publiée uniquement sous forme électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce. Le nouveau numéro prend effet avec cette publication.

3Si un nouveau numéro est attribué à un sujet de droit et que ce dernier est mentionné avec son numéro, sous quelque forme que ce soit, dans les inscriptions d’autres sujets de droit, ces inscriptions sont adaptées d’office au plus tard lors de la mutation suivante.

4Le Conseil fédéral règle les modalités de la modification.

Art. 20 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 201116

Historique et notes (1)
  1. ACF du 27 oct. 2010

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