Loi fédérale sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) · RS 431.03

Section 2 IDE, registre IDE et numéro administratif

Art. 4 à 10 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Attribution de l’IDE

1L’Office fédéral de la statistique (OFS) attribue gratuitement un IDE unique à chaque entité IDE.

2Un IDE ne peut être attribué qu’une fois.

3L’OFS attribue l’IDE dès lors que le service IDE compétent lui a communiqué les caractères visés à l’art. 9, al. 1, let. a.

Art. 5 Utilisation de l’IDE

1Les services IDE ont les obligations suivantes:

a.
reconnaître l’IDE comme identificateur;
b.6
utiliser l’IDE dans leurs banques de données;
c.
utiliser l’IDE dans leurs relations avec les autres services IDE et avec les entités IDE.

2Le Conseil fédéral désigne les services IDE qui doivent uniquement reconnaître l’IDE comme identificateur.

3Les entités IDE peuvent utiliser leur IDE dans leurs relations avec les autres entités IDE ou les services IDE sous réserve de réglementations légales spécifiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 36 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 6 Registre IDE

1Le registre IDE est tenu par l’OFS.

2Il contient les données relatives aux caractères suivants des entités IDE (données IDE):

a.
caractères clés:
1.
IDE, statut de l’inscription au registre IDE et ajout IDE,
2.
nom, raison de commerce ou dénomination et adresse,
3.
statut de l’inscription au registre du commerce,
4.
statut de l’inscription au registre des assujettis, début et fin de l’assujettissement à la TVA,
5.7
LEI associé à l’entité IDE et statut de l’inscription au registre de la fondation Global Legal Entity Identifier Foundation (registre-GLEIF);
b.
caractères additionnels: données servant à distinguer plus précisément l’entité IDE, notamment une désignation plus précise et des informations relatives à son activité économique;
c.
caractères système: données techniques ou organisationnelles nécessaires à la tenue du registre IDE, notamment date d’inscription au registre IDE.

3Le registre IDE contient en outre les données relatives aux caractères nécessaires à l’identification des entités administratives.

4Le Conseil fédéral désigne les caractères additionnels et les caractères système des entités IDE.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 15 oct. 2017 (RO 2017 5155; FF 2017 1).

Art. 6a Identificateur de personnes dans le registre IDE

L’OFS peut communiquer le numéro AVS aux services IDE qui sont habilités à l’utiliser systématiquement, lorsque cela est nécessaire à l’identification des personnes concernées dans le registre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 30 sept. 2016 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 7 Portée juridique de l’IDE

L’IDE n’a aucun des effets juridiques prévus par la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur la signature électronique9.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2004 5085, 2008 3437 ch. II 55. RO 2016 4651 annexe ch. I]. Voir aujourd’hui la LF du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (RS 943.03).

Art. 8 Acquisition, actualisation et utilisation des données IDE

1L’OFS se procure les données IDE des entités IDE:

a.
initialement, dans le Registre des entreprises et des établissements prévu à l’art. 10, al. 3, de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale10;
b.
par la suite, auprès des services IDE.

2Il tient régulièrement à jour les données des entités IDE et les met à la disposition des services IDE sous une forme adaptée.

3Il peut utiliser les données IDE pour mettre à jour le Registre des entreprises et des établissements.

Historique et notes (1)
  1. RS 431.01

Art. 9 Communication et rectification des données IDE

1Les services IDE communiquent à l’OFS:

a.
les données relatives aux caractères clés et aux caractères additionnels des nouvelles entités IDE;
b.
toute modification ou rectification des données IDE;
c.
la cessation de l’activité économique d’une entité IDE.

2Les services IDE visés à l’art. 5, al. 2, ne sont pas tenus de communiquer ces informations.

3Les données provenant du registre du commerce sont reprises telles quelles.

4Le Conseil fédéral peut désigner d’autres services IDE dont les données sont reprises telles quelles.

Art. 10 Numéro administratif

1L’OFS désigne les services IDE qui peuvent faire inscrire des entités administratives dans le registre IDE. Il attribue le numéro administratif.

2Les numéros administratifs et leurs caractères ne sont pas publiés et sont uniquement accessibles aux services IDE qui en ont besoin pour l’exécution de leurs tâches.

3Le Conseil fédéral règle les modalités de l’attribution et de l’utilisation des numéros administratifs et spécifie les caractères nécessaires à l’identification des entités administratives.

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