1Le Conseil fédéral peut, dans le champ d’application de la présente loi, conclure des traités internationaux en matière de reconnaissance de titres professionnels étrangers qui autorisent l’exercice de la profession d’avocat.
2Il veille notamment à ce que:
- a.
- les avocats soient soumis aux règles professionnelles définies à l’art. 25;
- b.
- l’inscription au registre cantonal des avocats se fonde sur les principes applicables aux avocats ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE.
3Il peut édicter des dispositions d’exécution mettant en œuvre ces traités.