Loi sur les avocats (LLCA) · RS 935.61

Section 4 Prestation de services par les avocats des États membres de l’UE ou de l’AELE

Art. 21 à 26 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Principes

1L’avocat ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l’une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services.

2L’avocat prestataire de services n’est pas inscrit au registre cantonal des avocats.

Art. 22 Devoir de légitimation

Les autorités judiciaires fédérales et cantonales devant lesquelles l’avocat prestataire de services exerce son activité ainsi que les autorités de surveillance des avocats peuvent lui demander d’établir sa qualité d’avocat.

Art. 24 Titre professionnel

L’avocat prestataire de services fait usage de son titre professionnel d’origine exprimé dans la ou l’une des langues officielles de l’État de provenance, accompagné du nom de l’organisme professionnel dont il relève ou de celui de la juridiction auprès de laquelle il est habilité à exercer en application de la législation de cet État.

Art. 25 Règles professionnelles

L’avocat prestataire de services est soumis aux règles professionnelles prévues à l’art. 12, à l’exception de celles relatives aux défenses d’office et aux mandats d’assistance judiciaire (let. g) ainsi qu’au registre (let. j).

Art. 26 Communication des mesures disciplinaires

L’autorité de surveillance informe l’autorité compétente de l’État de provenance des mesures disciplinaires qu’elle a prises à l’encontre de l’avocat prestataire de services.

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