Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 67 CPCCapacité d’ester en justice

Partie 1 Dispositions générales Titre 5 Parties et participation de tiers au procès Chapitre 1 Capacité d’être partie et d’ester en justice

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice.

2La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal.

3La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils peut, pour autant qu’elle soit capable de discernement:

a.
exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante;
b.
accomplir provisoirement les actes nécessaires s’il y a péril en la demeure.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 67 CPC, du plus récent au plus ancien.

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