Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4A_232/2026Non-entrée en matière; art. 93 LTF

Arrêt du 11 août 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_232/2026  
 
 
Arrêt du 24 août 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Hurni, Président, Denys et May Canellas. 
Greffière : Mme Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Sébastien Fries, avocat, 
recourante et défenderesse, 
 
contre  
 
B.________ Ltd, 
représentée par Me Carlo Lombardini et 
Me Guillaume Braidi, avocats, 
intimée et demanderesse. 
 
Objet 
non-entrée en matière; art. 93 LTF, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 31 mars 2026 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/19221/2022, ACJC/588/2026). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Un conflit pécuniaire divise la société B.________ Ltd (la demanderesse) sise à Monrovia au Libéria d'avec l'entité A.________ SA (la défenderesse) inscrite au Registre du commerce du canton de Genève. 
 
2.  
Selon un document intitulé Written consent of shareholder of the Company daté du 18 avril 2018, C.________ et D.________ ont été nommés administrateurs de la demanderesse avec plein pouvoir pour la représenter dès cette date.  
Un Certificat of Election and Incumbency du 24 avril 2018 confirme que C.________ en qualité de président et D.________ en tant que secrétaire et trésorière sont les administrateurs de la demanderesse. Cet écrit a été légalisé par apostille.  
Un Certificate of Election and Incumbency du 24 février 2023 également légalisé par apostille dit que ces deux personnes sont les administrateurs de la demanderesse à cette date.  
 
3.  
Le 9 décembre 2022, la demanderesse, représentée par Me Carlo Lombardini et Me Guillaume Braidi, au bénéfice d'une procuration du 15 août 2022 signée par C.________, a déposé une demande en paiement contre la défenderesse devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (le tribunal de première instance). La première réclamait à la seconde 8'084'280 fr. 77 plus intérêts à 5% l'an dès le 3 octobre 2022. 
 
4.  
Le 31 juillet 2023, D.________ a démissionné de ses fonctions d'administratrice. 
À une date indéterminée, C.________ a été inscrit comme administrateur de la demanderesse au Registre du commerce du Libéria. 
 
5.  
Dans des déterminations du 10 janvier 2025 destinées au tribunal de première instance, la demanderesse a expliqué qu'au Libéria, le pouvoir de signature (individuel ou collectif) des administrateurs d'une société ne devait pas nécessairement figurer au Registre public du pays, ni auprès de l'agent autorisé. Cette mention pouvait être effectuée sur une base volontaire, démarche que la demanderesse n'avait pas accomplie. 
 
6.  
Par jugement du 12 février 2025, le tribunal de première instance a constaté que B.________ Ltd avait la capacité d'ester en justice dans le cadre de la présente procédure, de sorte que sa demande du 9 décembre 2022 était recevable. 
 
7.  
La défenderesse a fait appel de cette décision. 
Par arrêt du 31 mars 2026, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (l'autorité précédente, la cour cantonale) l'a confirmée, en relevant que dite décision n'était "pas critiquable". 
 
8.  
A.________ SA (la recourante, la défenderesse) interjette un recours en matière civile. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de l'autorité précédente et de déclarer irrecevable la demande du 9 décembre 2022 formée par la partie adverse. 
Parallèlement, elle y requiert l'effet suspensif, qu'elle a obtenu le 11 juin 2026. 
B.________ Ltd (l'intimée, la demanderesse) ne s'est pas seulement déterminée sur cette requête. Dans le délai prolongé, elle a déposé une réponse dans laquelle elle conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 
Il n'y a pas eu de second tour d'échange d'écritures spontané : dans un courrier du 14 juillet 2026, la recourante déclare n'avoir "rien à ajouter". 
L'autorité précédente s'est référée à son arrêt. 
 
9.  
En principe, le recours en matière civile n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF. En effet, des motifs d'économie de la procédure commandent que le Tribunal fédéral, en tant que cour suprême, ne connaisse qu'une seule fois de la même affaire, à la fin de la procédure. Un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF (arrêt 4A_392/2026 du 11 août 2026 consid. 4.1). 
 
10.  
Il est acquis que la décision contestée est incidente : les deux arrêts cantonaux l'ont admis, et même la recourante. Cette dernière prétend réaliser l'un ou l'autre des cas de figure de l'art. 93 LTF. 
 
10.1. Le recours immédiat au Tribunal fédéral est ouvert uniquement si la décision incidente au sens de l'art. 93 LTF peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). C'est à la partie recourante qu'échoit la tâche de prouver la réalisation de l'une ou l'autre exigence, à moins qu'elle ne soit manifeste (arrêt 4A_265/2026 du 18 juin 2026 consid. 6.1).  
 
10.2. Il y a préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) si la partie recourante est exposée à un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne pourrait pas faire disparaître, ou du moins pas entièrement. Le dommage doit être de nature juridique : un dommage économique ou de pur fait, tel que l'allongement de la procédure et/ou l'accroissement des frais, ne suffit pas (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1). L'exception doit être interprétée de manière restrictive (ATF 150 III 248 consid. 1.2).  
 
10.3. Selon l'autre hypothèse de l'art. 93 al. 1 LTF, l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Ces exigences sont de nature cumulative. En particulier, la partie recourante doit indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, respectivement quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi elles pourraient entraîner une procédure probatoire longue et coûteuse. Tout complément d'instruction engendre nécessairement des frais et un prolongement de la procédure. Cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat de l'art. 93 al. 1 LTF : encore faut-il que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Un tel cas de figure ne doit être retenu qu'avec réserve. Il faut par exemple une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 4A_643/2025 du 21 mai 2026 consid. 12 et les références).  
 
11.  
In casu, la recourante/défenderesse estime subir un préjudice irréparable car il y aurait un "doute" sur la capacité d'ester en justice de l'intimée, qui ne saurait "perdurer" jusqu'à l'examen de la décision finale.  
Il ne s'agit pas d'un dommage juridique, ce qui clôt déjà le sujet. 
Et à l'appui de son affirmation, la recourante cite un arrêt publié (ATF 141 III 80 consid. 1.4). Or, la recourante ne prétend pas que le présent cas serait similaire en ce sens que la décision aurait refusé d'admettre comme représentant une personne habilitée, ce qui était - dans l'affaire citée - de nature à causer un préjudice irréparable. Elle émet certes des critiques sur l'état de fait de l'arrêt attaqué, qui serait entaché d'une "appréciation insoutenable des preuves", mais n'affirme rien pour contrer les explications données par l'intimée sur le pouvoir de "représentation" (signature individuelle ou collective à deux) des administrateurs d'une société sise au Libéria. En outre, la recourante ne conteste pas que le 31 juillet 2023, D.________ a démissionné, ni le fait que depuis cette date, C.________ est devenu l'administrateur unique de l'intimée. Elle ne critique pas non plus le raisonnement juridique de la partie adverse, selon lequel dès le 31 juillet 2023 au moins, l'intimée exerçait valablement ses droits civils par l'entremise de son administrateur unique C.________ (cf. arrêt 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.2). 
Contrairement à ce qu'elle affirme, la recourante ne démontre pas subir un préjudice juridique, mais tout au plus un préjudice économique qu'elle voudrait éviter. Et ce préjudice juridique n'a rien de patent. 
 
12.  
La recourante prétend aussi réaliser les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. 
On peut lui donner acte que la capacité d'ester en justice n'est que le corollaire procédural de l'exercice des droits civils, qu'une personne morale met en oeuvre par ses organes (ATF 141 III 80 consid. 1.3). Et qu'un défaut de légitimation active, notion qui n'a rien à voir, touche au fond et conduit au rejet de l'action (arrêt 4A_677/2016 du 28 mars 2017 consid. 3.3). Cela étant, savoir qui est habilité à "représenter" une personne morale ressortit bien à la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC, ATF 141 III 80 consid. 1.3 in fine). D'ailleurs, la recourante conclut à l'irrecevabilité de la demande du 9 décembre 2022 (art. 59 al. 2 let c CPC). Elle ne saurait soutenir qu'un recours immédiat permettrait au Tribunal fédéral de rendre une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse : les quelques lignes qu'elle consacre à cette thématique ne permettent pas de se convaincre que la procédure probatoire à venir s'écarterait notablement des procès habituels. Le grief ne saurait ainsi prospérer.  
 
13.  
Vu ce qui précède, il ne sera pas entré en matière sur le présent recours. 
Cela peut être dit en la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, dont la recourante ne réalise pas les exceptions posées à l'al. 1 de cette disposition. 
Elle s'acquittera de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) inférieurs à l'avance requise, car la cour de céans n'est finalement pas entrée en matière. Ces frais seront fixés à 14'000 fr. au vu de la valeur litigieuse. 
En outre, la recourante versera à son adverse partie qui s'est déterminée une indemnité de dépens arrêtée à 16'000 fr. (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce : 
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 14'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 16'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 août 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
La Greffière : Monti 

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