Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 66 CPCCapacité d’être partie

Partie 1 Dispositions générales Titre 5 Parties et participation de tiers au procès Chapitre 1 Capacité d’être partie et d’ester en justice

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La capacité d’être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 66 CPC, du plus récent au plus ancien.

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