Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 65 CPCConséquence du désistement d’action

Partie 1 Dispositions générales Titre 4 Litispendance et désistement d’action

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n’a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 65 CPC, du plus récent au plus ancien.

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