Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 69 CPCIncapacité de procéder

Partie 1 Dispositions générales Titre 5 Parties et participation de tiers au procès Chapitre 2 Représentation des parties

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l’inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un.

2Le tribunal avise l’autorité compétente lorsque des mesures de protection lui paraissent indiquées.52

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 69 CPC, du plus récent au plus ancien.

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