Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 70 CPCConsorité nécessaire

Partie 1 Dispositions générales Titre 5 Parties et participation de tiers au procès Chapitre 3 Consorité

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement.

2Les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’exception de l’introduction d’un appel ou d’un recours.53

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 70 CPC, du plus récent au plus ancien.

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