1Des personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement aux conditions suivantes:
- a.
- leurs droits et devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables;
- b.
- les demandes relèvent du même type de procédure;
- c.
- le même tribunal est compétent à raison de la matière.
2Chaque consort peut procéder indépendamment des autres.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).