Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 71 CPCConsorité simple

Partie 1 Dispositions générales Titre 5 Parties et participation de tiers au procès Chapitre 3 Consorité

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement aux conditions suivantes:

a.
leurs droits et devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables;
b.
les demandes relèvent du même type de procédure;
c.
le même tribunal est compétent à raison de la matière.

2Chaque consort peut procéder indépendamment des autres.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 71 CPC, du plus récent au plus ancien.

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