Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 150 CPCObjet de la preuve

Partie 1 Dispositions générales Titre 10 Preuve Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.

2La preuve peut également porter sur l’usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 150 CPC, du plus récent au plus ancien.

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