Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 153 CPCAdministration des preuves d’office

Partie 1 Dispositions générales Titre 10 Preuve Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office.

2Il peut les administrer d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 153 CPC, du plus récent au plus ancien.

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