Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 158 CPCPreuve à futur

Partie 1 Dispositions générales Titre 10 Preuve Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal administre les preuves en tout temps:

a.
lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande;
b.
lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.

2Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 158 CPC, du plus récent au plus ancien.

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