Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 155 CPCAdministration des preuves

Partie 1 Dispositions générales Titre 10 Preuve Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’administration des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs membres du tribunal.

2Une partie peut requérir pour de justes motifs que les preuves soient administrées par le tribunal qui statue sur la cause.

3Les parties ont le droit de participer à l’administration des preuves.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 155 CPC, du plus récent au plus ancien.

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