Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 152 CPCDroit à la preuve

Partie 1 Dispositions générales Titre 10 Preuve Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.

2Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 152 CPC, du plus récent au plus ancien.

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