Les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps.
Code de procédure civile (CPC) · RS 272
Art. 154 CPCOrdonnances de preuves
Partie 1 Dispositions générales Titre 10 Preuve Chapitre 1 Dispositions générales
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 154 CPC, du plus récent au plus ancien.
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