1Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s’appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
2Les recours des organisations au sens de l’art. 55 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement112 et de l’art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage113 formés contre des plans d’affectation, des décisions d’autorisation et des décisions de concession concernant les centrales hydroélectriques visées à l’art. 9a, al. 3, et à l’annexe 2, dans sa version du 29 septembre 2023114, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité115, n’ont pas d’effet suspensif.116
Historique et notes (5)
- RS 814.01
- RS 451
- RO 2024 679
- RS 734.7
- Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).