Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_134/2026
Arrêt du 15 septembre 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2026 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL26.003719-260779 498).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 6 mai 2026, la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut a ordonné à A.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 5 juin 2026 à midi les locaux qui lui avaient été remis à bail dans un immeuble sis à U.________, sous peine d'y être contrainte par la force publique sur requête de la bailleresse B.________ SA.
2.
Par arrêt du 6 juillet 2026, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par la locataire contre cette ordonnance. En bref, elle a constaté que l'appelante ne s'était pas acquittée de son loyer dans le délai comminatoire qui lui avait été imparti à cet effet, raison pour laquelle son bail avait été valablement résilié. La cour cantonale a souligné que les motifs humanitaires invoqués par l'appelante n'avaient pas à être pris en considération lors de l'examen des conditions d'application d'une expulsion fondée sur l'art. 257d CO, mais pourraient l'être, le cas échéant, au stade de l'exécution forcée.
3.
Le 3 août 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. Elle a présenté une requête d'effet suspensif et sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 6 août 2026.
La bailleresse et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
4.1. La valeur litigieuse de cette affaire civile pécuniaire en matière de bail à loyer n'atteint pas le seuil de 15'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que le recours en matière civile n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, les autres cas énumérés à l'art. 74 al. 2 LTF n'entrant pas en ligne de compte. En l'espèce, la recourante ne prétend pas ni ne démontre que la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, étant précisé que tel n'est manifestement pas le cas ici. Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire entre en considération (art. 113 LTF).
4.2. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Comme son nom l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour dénoncer la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF). Une exigence de motivation accrue prévaut pour ce type de griefs. Selon le principe d'allégation, la partie recourante doit indiquer quel droit constitutionnel a selon elle été violé, et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 en lien avec l'art. 117 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2).
4.3. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, on cherche en vain, dans le mémoire de recours, la moindre référence à un grief de cette nature, accompagné d'une motivation digne de ce nom. L'intéressée ne s'en prend du reste pas aux considérations juridiques émises par les juges cantonaux pour justifier la solution retenue par eux. Le présent recours est dès lors irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LT en liaison avec l'art. 117 LTF.
5.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo