Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_446/2026
Arrêt du 22 septembre 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
tous deux représentés par Me Vincent Hertig, avocat,
intimés.
Objet
contrat de bail,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2026 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 26 122).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 26 mai 2026, la Juge du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, statuant selon la procédure sommaire applicable aux clairs, a ordonné à A.________ de libérer les locaux commerciaux qui lui avaient été remis à bail à St-Maurice, le 10ème jour suivant l'entrée en force de ladite décision, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, faute de quoi les bailleurs B.________ et C.________ pourraient requérir l'évacuation forcée du prénommé par la force publique. Elle a en outre condamné le locataire à verser aux bailleurs la somme de 7'500 fr. à titre d'arriérés de loyer, intérêts en sus, et à leur payer un montant journalier de 25 fr. dès le 1er février 2026 à titre d'occupation illicite, intérêts en sus.
2.
Par arrêt du 20 juillet 2026, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel interjeté le 5 juin 2026 par A.________ contre cette décision. En substance, elle a relevé qu'un avis comminatoire au sens de l'art. 257d CO avait été adressé au locataire, lequel ne l'avait pas retiré. Cet avis était réputé avoir été notifié le 31 octobre 2025, si bien que le délai de paiement de trente jours était arrivé à échéance le 1er décembre 2025. L'appelant avait reçu la résiliation de son bail le 2 décembre 2025 au plus tard, soit après |'expiration du délai comminatoire, et alors qu'il n'avait effectué aucun paiement. Cette résiliation était valable au regard de l'article 257d CO, même si les bailleurs l'avaient envoyée avant l'expiration du délai de paiement. L'appelant ne faisait pas valoir qu'il aurait réglé les arriérés de loyers postérieurement à la résiliation, ni qu'il en aurait été empêché en raison de la résiliation prétendument prématurée. La cour cantonale a souligné que le comportement du locataire consistant à dénoncer une résiliation notifiée avant l'expiration du délai de paiement, alors même qu'il n'avait pas réglé l'arriéré par la suite, était constitutif d'un abus de droit. Le bail avait ainsi été valablement résilié pour le 31 janvier 2026 (congé extraordinaire fondé sur l'art. 257d CO), raison pour laquelle il n'était pas nécessaire d'examiner les griefs visant la seconde résiliation du bail effectuée le 19 décembre 2025.
La juridiction cantonale a par ailleurs écarté la thèse du recourant selon laquelle la complexité des rapports juridiques entre les parties excluaient le recours à la procédure sommaire applicable aux cas clairs. À cet égard, elle a en particulier relevé que les faits ressortaient clairement des pièces déposées en procédure et avaient pu être établis immédiatement. L'appelant ne prétendait aucunement s'être acquitté des loyers en souffrance. Il avait, au contraire, admis ne plus avoir payé de loyers depuis le mois de mars 2025.
La cour cantonale a aussi rejeté le moyen tiré de la prétendue confusion relative à la titularité du bail du côté de la partie bailleresse. Elle a également rejeté le moyen de l'appelant selon lequel le congé présenterait un caractère abusif. Elle a en outre jugé que l'intéressé ne pouvait pas invoquer avec succès l'extinction de sa dette par voie de compensation en raison de l'existence de prétendus défauts affectant la chose louée, étant donné qu'il avait soulevé semblable moyen pour la première fois après l'échéance du délai comminatoire, d'une part, et que lesdits défauts n'avaient été ni allégués ni prouvés de manière suffisante, d'autre part.
3.
Le 27 août 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt.
La demande d'effet suspensif a été rejetée le 31 août 2026.
Les bailleurs et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 138 III 46 consid. 1).
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, la partie doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
4.3. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En l'occurrence, le recourant assoit, dans une très large mesure, son argumentation sur des faits qui s'écartent de ceux constatés dans l'arrêt attaqué, sans nullement soutenir ni démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement, ni se conformer aux exigences strictes applicables en matière de complètement de l'état de fait. De plus, il se contente, sur un mode purement appellatoire, de substituer sa propre vision des choses à l'appréciation de la juridiction cantonale, à grand renfort d'affirmations péremptoires. On cherche ainsi en vain, parmi les différents moyens soulevés pêle-mêle dans l'acte de recours, une critique suffisamment motivée des considérations juridiques détaillées que la cour cantonale a émises pour justifier la solution retenue par elle. En tout état de cause, les arguments invoqués tous azimuts par le recourant ne permettent nullement d'établir que l'autorité précédente aurait enfreint le droit fédéral. Il s'ensuit que le recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 22 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo