Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_672/2026Avance de frais (atteinte à la personnalité)

Arrêt du 18 septembre 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_672/2026  
 
 
Arrêt du 18 septembre 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal de première instance du canton de Genève, 18ème Chambre, 
rue de l'Athénée 6-8, 1205 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
avance de frais (atteinte à la personnalité), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 juin 2026 (C/15723/2025 ACJC/1075/2026). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 24 juin 2025, A.________, joueur d'échecs professionnel, a déposé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) une requête en protection de la personnalité dirigée contre B.________, également joueur d'échecs professionnel, C.________, plateforme d'échecs en ligne, et D.________, média d'information en ligne. 
 
2.  
Le 4 juillet 2025, le Tribunal a imparti un délai à A.________ pour fournir l'adresse de ses parties adverses, sous peine d'irrecevabilité. 
Le 2 octobre 2025, le conseil de A.________ a fait parvenir au Tribunal les adresses de B.________ et D.________, respectivement en République tchèque et en Allemagne. 
 
3.  
Le 8 janvier 2026, le Tribunal a requis du "greffe des traductions" de deviser les frais de la traduction en langue allemande de la citation à comparaître et de la requête de conciliation dans la présente cause. Il Iui a été répondu le 12 janvier 2026 que le coût estimatif pour la traduction serait de 2'500 fr. 
 
4.  
Par décision du 13 janvier 2026, le Tribunal, "vu le domicile à l'étranger de D.________ nécessitant des frais de traduction au sens de l'art. 95 al. 2 CPC, vu les articles 91 ss, 98 et 101 al. 1 CPC et vu les articles 2 et 78 RTFMC", a imparti un délai à A.________ au 16 février 2026 pour fournir une avance de frais de 3'000 fr. 
 
5.  
Par acte expédié à la Cour de justice du canton de Genève le 29 janvier 2026, A.________ a formé recours contre la décision du 13 janvier 2026, concluant à son annulation et, cela fait, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. 
 
6.  
Par arrêt du 23 juin 2026, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté le recours. 
 
7.  
Par acte du 13 juillet 2026, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 juin 2026. Il conclut notamment à ce que son recours soit déclaré recevable, à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
8.  
La présente cause est pécuniaire (art. 74 al. 1 LTF), de sorte que - sous réserve d'exceptions non réalisées ici - le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. b LTF). Cette condition n'est pas réalisée, dès lors que la décision querellée porte uniquement sur le versement d'une avance de frais d'un montant de 3'000 fr. Au demeurant, le recours est de toute façon irrecevable sous l'angle de l'art. 93 al. 1 LTF, disposition applicable au recours constitutionnel subsidiaire par renvoi de l'art. 117 LTF (ATF 137 III 522 consid. 1.1; cf. infra consid. 9.1).  
 
9.  
 
9.1. La décision entreprise - qui revêt le même caractère que celle de première instance - est une décision incidente qui n'est sujette à un recours immédiat que si elle peut occasionner un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 III 798 consid. 2.3.1 et les arrêts cités); selon la jurisprudence, cette exigence n'est satisfaite que si le recourant démontre qu'il n'est financièrement pas en mesure de verser l'avance requise et ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire (parmi d'autres: ATF 142 III 798 consid. 2.3 et les citations; arrêt 5A_144/2026 du 1 er avril 2026 consid. 4 et les arrêts cités).  
 
9.2. En l'occurrence, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) du fait de l'absence d'explication quant à la fixation d'une avance de frais de 3'000 fr., alors que la traduction avait été estimée à 2'500 fr., ainsi que sur le volume de la traduction et le tarif applicable. Il relève qu'il n'existe aucune norme juridique imposant la traduction de documents au seul motif qu'une partie est domiciliée à l'étranger. Selon "la pratique constante liée à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965", seul le document principal à notifier doit être traduit et non les annexes à moins qu'elles soient nécessaires à la compréhension du document principal. Or ces dernières étaient rédigées en anglais, langue que sa partie adverse maîtrisait parfaitement puisqu'elle exploitait son propre site internet dans cette langue.  
Force est de constater que les développements du recourant tendent à démontrer que le montant de l'avance de frais requise serait disproportionné, respectivement que les motifs expliquant son montant seraient insuffisamment développés. Ce faisant, il ne démontre toutefois pas en quoi la condition posée par la jurisprudence susvisée, à savoir son incapacité financière à verser l'avance requise, serait réalisée. Le recours est partant d'emblée irrecevable de ce chef. 
 
10.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 septembre 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Hildbrand 

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