Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_491/2026
Arrêt du 22 septembre 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
ASSURA-Basis SA,
En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 17 juillet 2026 (CDP.2026.187-AMAL).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 28 août 2024, confirmée sur opposition le 7 janvier 2025, décision du 10 décembre 2024, confirmée sur opposition le 6 janvier 2025, puis décision du 11 janvier 2025, confirmée sur opposition le 10 février 2025, ASSURA-Basis SA (ci-après: Assura ou la caisse-maladie) a levé les oppositions formées par A.________ aux commandements de payer dans les poursuites n° xxx, n° yyy et n° zzz, portant respectivement sur les primes de l'assurance obligatoire des soins de janvier à avril 2024, mai et juin 2024, juillet et août 2024, ainsi que sur des frais de rappel, des frais de sommations et des intérêts.
Statuant le 20 novembre 2025 sur les recours formés par l'assuré contre les décisions sur opposition des 6 et 7 janvier 2025, ainsi que contre celle du 10 février 2025, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel les a rejetés, après avoir joint les causes. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cet arrêt (arrêt 9C_700/2025 du 29 janvier 2026).
Par arrêt du 17 juillet 2026, la juridiction cantonale a rejeté, pour autant que recevable, la demande de révision de l'arrêt du 20 novembre 2025 présentée par A.________ le 17 mai 2026. Le prénommé a déféré cet arrêt au Tribunal fédéral. Il lui a ensuite fait parvenir deux compléments de recours datés des 1eret 3 août 2026. Les 17 août et 3 septembre 2026, la juridiction cantonale a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, trois courriers de l'assuré datés des 1er, 3 et 19 août 2026. Le 3 septembre 2026, A.________ a transmis différents documents au Tribunal fédéral, dont un courrier daté du 19 août 2026 qu'il avait adressé à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Par acte daté du 17 septembre 2026, il a requis l'octroi de "l'effet suspensif superprovisionnel immédiat".
2.
Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2). Pour satisfaire à son obligation de motiver, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). Ces exigences figuraient déjà dans l'arrêt 9C_700/2025 rendu le 29 janvier 2026.
3.
En l'espèce, les écritures datées des 22 juillet, 1eret 3 août 2026 ne contiennent pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, le recourant se contentant en substance de dénoncer l'"acharnement institutionnel" à son égard, en reprochant à la juridiction cantonale d'avoir commis un déni de justice et un formalisme excessif lié au handicap en "bloquant" ses mémoires de recours et en violant la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre 2002 (LHand; RS 151.3). Dans ce contexte, il affirme également que l'arrêt entrepris du 17 juillet 2026 démontrerait que l'OFSP a reçu en secret des copies des décisions judiciaires, agissant en coulisses pour couvrir Assura, malgré la preuve d'un contrat vicié "vide de prestations". Ce faisant, l'assuré n'expose pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en rejetant sa demande de révision de l'arrêt du 20 novembre 2025. Le recourant ne discute pas, même brièvement, les considérants de l'arrêt qu'il indique attaquer, si bien que sa motivation ne satisfait pas aux exigences de l'art. 42 LTF. Il ne s'en prend en particulier pas à la considération de la juridiction cantonale, selon laquelle les faits et preuves dont il s'est prévalu ne sont pas propres à justifier la révision de l'arrêt précité. Par ailleurs, le fait que l'OFSP reçoit copie des arrêts rendus en matière d'assurance-maladie est lié à sa fonction d'autorité de surveillance (art. 56 de la loi fédérale du 26 septembre 2024 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale [loi sur la surveillance de l'assurance-maladie, RS 832.12]) et n'a donc rien de "secret", contrairement à ce qu'affirme le recourant. De plus, en relation avec les frais de justice mis à sa charge (880 fr.), en affirmant que le domaine de l'assurance-maladie est "exempt de frais", le recourant ne s'en prend pas à la considération des juges précédents, selon laquelle le principe de la gratuité de la procédure n'est pas applicable à la procédure de révision.
Quant aux requêtes du recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif "sur l'entier des procédures d'exécution forcée (poursuites) " et quant aux "effets de l'interdiction de conduire découlant de la cascade de procédures viciées du 9 mars et 8 avril 2026", elles excèdent manifestement l'objet du litige (lequel est limité à la question de savoir si le recourant a produit des faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 61 al. 1 LPGA, justifiant la révision de l'arrêt cantonal du 20 novembre 2025).
4.
Enfin, dans la mesure où il y aurait lieu de comprendre la demande du recourant tendant à la récusation de l'un des juges composant l'autorité qui a rendu l'arrêt entrepris comme un grief tiré de la composition irrégulière de la cour cantonale (cf. art. 30 al. 1 Cst.), il n'y a pas lieu non plus d'entrer en matière sur ce moyen. En effet, le recourant ne présente pas une motivation répondant aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF en lien avec la violation d'un droit constitutionnel (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; 149 III 81 consid. 1.3). Du reste, ce qui est en principe exclu, c'est qu'un même magistrat ou fonctionnaire, siégeant tour à tour au sein de deux autorités différentes, participe à deux décisions prises dans une même cause dans deux instances successives (arrêt 6S.480/1990 du 10 octobre 1990 consid. 2), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
5.
Dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet. En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 22 septembre 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud