Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4D_150/2026Contrat de bail, recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2026 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (XZ26.021003-261233 223)

Arrêt du 7 septembre 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_150/2026  
 
 
Arrêt du 7 septembre 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Hurni, Président. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
intimés. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2026 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (XZ26.021003-261233 223). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 27 mai 2026, la Présidente du Tribunal des baux vaudois a ordonné à A.________ de quitter et rendre libres de tous biens, dans les 30 jours dès l'entrée en force de la décision, l'appartement d'une pièce situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à U.________ qui lui avait été remis à bail, faute de quoi l'huissier du tribunal serait chargé de procéder à l'exécution forcée à la demande des requérants B.________, C.________ et D.________. 
Par décision du 13 juillet 2026, la Présidente du Tribunal des baux a déclaré irrecevable la requête présentée par A.________ tendant à la suspension de l'exécution directe dudit jugement. Elle a considéré que ladite requête était prématurée, dès lors que les bailleurs n'avaient pas encore requis la mise en oeuvre des mesures d'exécution forcée. 
 
2.  
Le 21 juillet 2026, A.________ a recouru contre la décision du 13 juillet 2026. 
Par arrêt du 21 juillet 2026, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a prononcé l'irrecevabilité dudit recours. En bref, elle a estimé que la requête présentée par l'intéressé tendant à la suspension du délai de départ qui lui avait été imparti pour évacuer les lieux était prématurée vu l'absence d'un avis d'exécution forcée. Faute de conclusion valable, le recours était ainsi irrecevable. 
 
3.  
Le 28 août 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt. Il a également sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Les bailleurs et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 138 III 46 consid. 1). 
 
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
4.2. Les exigences de motivation susmentionnées ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. On cherche en effet, en vain, dans le mémoire de recours, une critique digne de ce nom des considérations formulées par l'autorité précédente pour justifier la solution retenue par elle dans la décision querellée. Il suit de là que le recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la requête d'effet suspensif présentée par le recourant se révélant ainsi sans objet.  
 
5.  
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 septembre 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Carruzzo 

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