Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4D_196/2025Mainlevées définitives; retrait des recours

Arrêt du 13 janvier 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_196/2025, 4D_197/2025  
 
Ordonnance du 13 janvier 2026 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, Président. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
État de Vaud, 
représenté par l'Office d'impôt 
des districts de Lausanne et Ouest lausannois, 
rue Caroline 11, case postale 1142, 1001 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevées définitives; retrait des recours, 
 
recours contre les arrêts rendus le 1er septembre 2025 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(KC24.041060-250367, 114; KC24.041076-250370, 117). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Les 9 et 10 octobre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a formé recours auprès du Tribunal fédéral contre chacun des deux arrêts rendus le 1er septembre 2025 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans les causes l'opposant à l'État de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'intimé). 
Par ordonnances présidentielles du 15 octobre 2025, la recourante a été invitée à verser deux avances de frais de 1'000 fr. d'ici au 30 octobre 2025. Sur demandes de la recourante, ce délai a été successivement prolongé au 28 novembre 2025 puis au 2 février 2026. 
Le 8 janvier 2026, la recourante a demandé au Tribunal fédéral de "procéder à la clôture définitive d[es] dossier[s]", ce qu'il convient de comprendre comme une demande de retrait de ses deux recours. 
 
2.  
Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF). 
En l'espèce, il y a lieu de prendre acte du retrait des deux recours et de rayer les causes du rôle. 
 
3.  
Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1, 1re phr., LTF (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 38 ad art. 66 LTF). Si l'affaire est liquidée en raison du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF). 
Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur les recours formés par la recourante, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
Il est pris acte du retrait des recours. 
 
2.  
Les causes 4D_196/2025 et 4D_197/2025 sont rayées du rôle. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Douzals 

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