Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4D_201/2025Mainlevée; retrait du recours

Arrêt du 3 novembre 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_201/2025  
 
Ordonnance du 3 novembre 2025 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, Président. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participantes à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée; retrait du recours, 
 
recours contre la décision rendue le 13 octobre 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/21080/2025, DCJC/917/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 14 octobre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a formé recours contre la décision rendue le 13 octobre 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Par ordonnance présidentielle du 16 octobre 2025, la recourante a été invitée à verser une avance de frais de 500 fr. d'ici au 31 octobre 2025. 
Le 30 octobre 2025, la recourante a retiré son recours. 
 
2.  
Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF). 
En l'espèce, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. 
 
3.  
Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1, 1re phr., LTF (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 38 ad art. 66 LTF). Si l'affaire est liquidée en raison du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF). 
Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
Il est pris acte du retrait du recours. 
 
2.  
La cause 4D_201/2025 est rayée du rôle. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
La présente ordonnance est communiquée à la recourante et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 novembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Douzals 

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