Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4D_40/2023Contrat de bail

Arrêt du 25 juillet 2023 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_40/2023  
 
 
Arrêt du 25 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant, 
greffière Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ AG, 
par C.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours contre les ordonnances rendues 
les 2 mai 2023 et 7 juin 2023 et la communication du 
26 juin 2023 (JX23.024155/EVI/aol) 
par le Juge de paix du district de la 
Riviera - Pays-d'Enhaut. 
 
 
Vu :  
l'ordonnance du 2 mai 2023, par laquelle le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, faisant usage de la procédure pour les cas clairs, a signifié au locataire A.________ qu'il devait quitter les locaux qu'il occupait dans l'immeuble sis à U.________, au boulevard V.________, en date du vendredi 2 juin 2023 à midi; 
l'ordonnance du 7 juin 2023, annonçant qu'il sera procédé à l'exécution forcée de l'expulsion en date du mercredi 12 juillet 2023 à neuf heures du matin, 
la communication du 26 juin 2023, indiquant que les opérations d'exécution forcée sont reportées au mercredi 19 juillet 2023 à la même heure; 
le recours interjeté par le locataire personnellement, daté du 14 juillet 2023 et posté le 19 juillet suivant; 
Considérant que : 
l'art. 75 LTF impose de façon générale le principe de la double instance au niveau cantonal (voir entre autres GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 31 s. ad art. 75 LTF);  
ce principe s'applique en l'espèce; 
le locataire conteste la date de l'expulsion, fixée en dernier lieu au 19 juillet 2023; 
il a saisi directement le Tribunal fédéral; 
il ne satisfait ainsi pas à l'art. 75 LTF; 
pour ce motif déjà, le recours se révèle manifestement irrecevable, ce que peut constater un juge unique selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF; 
vu les circonstances, l'arrêt est rendu exceptionnellement sans frais; 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'arrêt est rendu sans frais. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut. 
 
 
Lausanne, le 25 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
La Greffière : Monti 

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