Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4G_1/2026Contrat d'apprentissage; résiliation (art. 346 al. 2 CO), requête de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse rendu le 19 mai 2026 dans la cause 4A_514/2025

Arrêt du 19 mai 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4G_1/2026  
 
 
Arrêt du 10 septembre 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux 
Hurni, Président, Kiss, Denys, Rüedi et May Canellas. 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Pierre Ventura et Me Yvan Gisling, avocats, 
requérante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Charlène Thorin, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
contrat d'apprentissage; résiliation (art. 346 al. 2 CO), 
 
requête de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse rendu le 19 mai 2026 dans la cause 4A_514/2025. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 29 novembre 2022, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a rejeté la demande en paiement de A.________ (ci-après: la demanderesse ou la requérante) dirigée contre B.________ SA (ci-après: la défenderesse ou l'intimée). 
Par arrêt du 25 août 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de la demanderesse. 
Par arrêt 4A_514/2025 du 19 mai 2026, la Cour de céans a rejeté le recours dirigé contre cet arrêt, dans la mesure où il était recevable. 
 
B.  
Le 22 juin 2026, la recourante a déposé une requête en rectification du dispositif de l'arrêt 4A_514/2025. Elle conclut en substance à la réforme de l'arrêt en ce sens qu'il ne soit pas alloué de dépens à l'intimée. 
Dans sa réponse, l'intimée a conclu en substance au rejet de la requête et au maintien du dispositif. 
La requérante a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Aux termes de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. 
La rectification a pour objet la correction, dans le dispositif, d'erreurs de rédaction ou de fautes de calcul (CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 9 ad art. 129 LTF; NIKLAUS OBERHOLZER, in Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2015, n° 6 ad art. 129 LTF; IRINA TRUTMANN/PATRICK PLATTNER, in Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 4e éd. 2026, n° 1 ad art. 129 LTF). Il y a lieu de rectifier un arrêt lorsqu'il résulte de la lecture de ses considérants que le défaut du dispositif est le résultat d'une inadvertance et que celui-ci peut être corrigé sur la base des motifs de l'arrêt (ATF 143 III 420 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêts 4G_1/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1; 4G_1/2022 du 22 février 2023 consid. 1; 4G_1/2021 du 14 décembre 2021 consid. 1). 
 
2.  
La requérante invoque que la motivation de l'arrêt dont elle demande la rectification prévoit que l'intimée, qui n'avait pas été invitée à se déterminer, n'avait pas droit à des dépens, en vertu de l'art. 68 al. 1 et 2 LTF, alors que le dispositif, à son chiffre 3, condamne la recourante à verser une indemnité de 2'500 fr. à l'intimée à titre de dépens. 
Dans ses observations, l'intimée soutient qu'afin d'éliminer l'incohérence entre le dispositif de l'arrêt entrepris et sa motivation, il s'agit de modifier celle-ci, au motif que l'art. 68 al. 2 LTF doit permettre au Tribunal fédéral de condamner la recourante au paiement de dépens à l'intimée même si celle-ci ne s'est pas déterminée sur le recours. 
 
3.  
En l'espèce, l'arrêt prévoit dans sa motivation que l'intimée n'a pas droit à des dépens. Le chiffre 3 du dispositif, quant à lui, condamne la recourante au versement à l'intimée, d'un montant de 2'500 fr., à titre de dépens. 
 
4.  
Contrairement à ce que soutient l'intimée, la rectification n'a pour objet que la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif et non dans la motivation. Au vu du caractère contradictoire du dispositif avec les motifs de l'arrêt, la requête de rectification s'avère fondée. Le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt 4A_514/2025 doit être modifié en ce sens qu'il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
La requête de rectification est admise. Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui succombe, versera à la requérante une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de rectification est admise et l'arrêt 4A_514/2025 du 19 mai 2026 est corrigé en ce sens que le ch. 3 de son dispositif reçoit la teneur suivante : 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
L'intimée versera à la requérante une indemnité de 600 fr., à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 septembre 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Botteron 

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