Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_681/2025Institution d'une curatelle de portée générale, mesures superprovisionnelles

Arrêt du 22 août 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_681/2025  
 
 
Arrêt du 22 août 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
institution d'une curatelle de portée générale, mesures superprovisionnelles; 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 24 juillet 2025 (C/14511/2022-CS, DAS/142/2025). 
 
 
Considérant :  
que, par décision du 28 mai 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, a institué une curatelle de portée générale en faveur de A.________; 
que, par décision du 24 juillet 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - faute de voie de recours ouverte à l'encontre d'une décision de mesures superprovisionnelles - le recours formé le 8 juillet 2025 par la prénommée contre cette décision; 
que, par acte posté le 20 août 2025, A.________ exerce un "recours" au Tribunal fédéral contre la décision du 24 juillet 2025, concluant, en particulier, à ce que la curatelle susvisée soit annulée; 
que la présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; 
qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec; 
qu'en effet, la décision querellée porte sur des mesures superpro-visionnelles; 
que, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, une telle décision n'est susceptible de recours ni auprès de l'autorité cantonale supérieure - comme l'a à juste titre indiqué la Chambre de surveillance - ni auprès du Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; ATF 140 III 289 consid. 1.1 et les arrêts cités); 
qu'il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF; 
qu'il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, à B.________ et C.________, curateurs de représentation, auprès de l'Office de protection de l'adulte du canton de Genève et à Me D.________, avocat à Genève. 
 
 
Lausanne, le 22 août 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Mairot 

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