Tribunal fédéral · Ire Cour de droit pénal

Arrêt 6B_224/2025Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (opposition tardive à une ordonnance pénale)

Arrêt du 2 juillet 2024 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_224/2025  
 
 
Arrêt du 25 mars 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Muschietti, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (opposition tardive à une ordonnance pénale), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg, Chambre pénale, 
du 16 janvier 2025 (502 2024 287). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 15 février 2025 (remis à La Poste suisse le 28 du même mois), A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 16 janvier 2025, par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre une ordonnance du 15 octobre 2024. Par cette dernière, un juge de police a déclaré irrecevable l'opposition formée à une ordonnance pénale du 16 août 2024. 
 
2.  
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). 
 
3.  
La décision entreprise avait pour seul objet le respect du délai d'opposition à l'ordonnance pénale considérée comme notifiée à la recourante à l'échéance de délai de garde postal. La cour cantonale n'avait pas à se prononcer sur le fond de l'affaire et a expressément souligné que sa décision ne portait pas sur la restitution du délai d'opposition, la cause étant renvoyée au ministère public sur ce dernier point. 
 
4.  
La recourante se limite à discuter l'état de fait à la base de sa condamnation ainsi que les circonstances dans lesquelles l'ordonnance pénale lui a été adressée. Elle objecte n'avoir pas eu à s'attendre à cette notification et tente plus généralement de justifier son retard à former opposition. Ses développements sont dénués de toute pertinence. 
 
 
5.  
La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La recourante supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 25 mars 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
Le Greffier : Vallat 

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