Tribunal fédéral · IIe Cour de droit pénal

Arrêt 7B_1022/2025Restitution du délai d'opposition à une ordonnance pénale; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante)

Arrêt du 2 octobre 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1022/2025  
 
 
Arrêt du 2 octobre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé. 
 
Objet 
Restitution du délai d'opposition à une ordonnance pénale; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 juillet 2025 (n° 570 - PM23.009493-ERE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 28 juillet 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ et a transmis le dossier de la cause au Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud. 
 
B.  
Par acte du 26 septembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).  
 
1.2. Face aux motifs de l'arrêt attaqué (cf. arrêt attaqué, consid. 2 p. 5), le recourant n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en n'entrant pas en matière sur son acte de recours et en renvoyant la cause au Président du Tribunal des mineurs. Il se borne en effet à évoquer des "lacunes en droit (et en fait) " qui auraient entaché la procédure en question, sans exposer plus avant en quoi son acte de recours cantonal aurait été recevable.  
 
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2e phrase LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 octobre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière 

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