Tribunal fédéral · IIe Cour de droit pénal

Arrêt 7B_1449/2024Irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de production de la décision attaquée), recours du 26 décembre 2024

Arrêt du 10 février 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1449/2024  
 
 
Arrêt du 10 février 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participant à la procédure 
A.________, 
recourant. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de production de la décision attaquée), 
 
recours du 26 décembre 2024. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 26 décembre 2024 (timbre postal), A.________, actuellement détenu à l'Établissement fermé E.________, à U.________, adresse au Tribunal fédéral un recours, au terme duquel il conclut notamment à sa "libération immédiate (...) " et à son "placement sous PLAFA judiciaire à l'hôpital de F.________". 
Par ordonnance présidentielle du 7 janvier 2025, le recourant a été invité à produire, d'ici au 24 janvier 2025, un exemplaire de la décision attaquée, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération. 
 
2.  
Le recourant a répondu par courrier remis à la poste le 20 janvier 2025 en ces termes: "j'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'en dirais rien", sans produire aucun exemplaire de la décision attaquée. Il n'a ainsi pas remédié au vice de forme affectant son mémoire. En vertu de l'art. 42 al. 5 LTF, le recours sera dès lors déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 
 
3.  
Pour le reste, il y a lieu de préciser qu'en tant qu'autorité de recours, le Tribunal fédéral n'est pas habilité à statuer, en première instance, sur une demande de libération, respectivement à prononcer une mesure de placement à des fins d'assistance (PLAFA). Il appartient donc au recourant, le cas échéant, de saisir les autorités compétentes. 
 
4.  
Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant. 
 
 
Lausanne, le 10 février 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino 

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