Tribunal fédéral · IIe Cour de droit pénal

Arrêt 7B_145/2026Établissement d'un profil ADN (retrait du recours)

Arrêt du 18 février 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_145/2026  
 
Ordonnance du 18 février 2026 
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Porchet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Établissement d'un profil ADN (retrait du recours), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République 
et canton de Genève du 16 décembre 2025 
(ACPR/1061/2025 - P/25521/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 16 janvier 2026, A.________ a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 décembre 2025 (cause 7B_74/2026). 
Par acte du 2 février 2026, A.________ a interjeté un second recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt (cause 7B_145/2026). 
Par courrier du 9 février 2026, le Tribunal fédéral a invité le recourant à préciser s'il maintenait ses deux recours, respectivement s'il en retirait un. 
Par courrier du 11 février 2026, A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 2 février 2026. 
 
2.  
Il y a par conséquent lieu de prendre acte du retrait du recours dans la cause 7B_145/2026 et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF), sans frais judiciaires au vu des circonstances, en particulier de l'état de la procédure (cf. art. 66 al. 1 in fineet 2 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_145/2026 est rayée du rôle. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 18 février 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Porchet 

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