Tribunal fédéral · IIe Cour de droit pénal

Arrêt 7B_877/2024Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante)

Arrêt du 16 octobre 2024 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_877/2024  
 
 
Arrêt du 16 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Marjorie Moret, 
Procureure, p.a. Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 juillet 2024 (n° 493 - PE22.018749-MMR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 4 juillet 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de récusation formée le 7 juin 2024 par A.________ contre la Procureure Marjorie Moret dans la procédure pénale PE22.018749. 
 
B.  
Par acte du 7 août 2024 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la demande de récusation du 7 juin 2024 était tardive, en tant qu'elle était fondée sur une autre procédure en 2012 et que le recourant avait omis d'invoquer cet élément au début de l'instruction ouverte par la magistrate visée plus d'une dizaine d'années plus tard (cf. arrêt attaqué, consid. 3 p. 5 s.).  
 
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se borne à relever que, si sa requête était "irrecevable car hors-délai", il aurait été préférable qu'elle soit jugée comme telle d'emblée et ainsi de minimiser les frais. Ce faisant, il échoue à démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, que l'autorité précédente ait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable sa demande de récusation, voire en mettant à sa charge les frais de décision arrêtés à 660 francs.  
Il en va de même de tout autre moyen que le recourant semble invoquer quant à des réquisitions de preuves qui auraient été rejetées, ainsi que de tout développement en lien avec la présomption d'innocence. 
 
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 16 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière 

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.