Tribunal fédéral · IVe Cour de droit public

Arrêt 8C_363/2024Assurance-chômage

Arrêt du 11 juillet 2024 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_363/2024  
 
 
Arrêt du 11 juillet 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
intimé inconnu, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours contre l'arrêt de l'autorité précédente inconnue. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par écriture du 21 mai 2024 (timbre postal) A.________ a interjeté un recours contre un arrêt du 30 avril 2024 d'une autorité inconnue. 
Par ordonnance du 23 mai 2024, le Tribunal fédéral a invité le recourant à lui faire parvenir l'arrêt attaqué jusqu'au 3 juin 2024, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération. En outre, le Tribunal fédéral a informé le prénommé que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité (absence de motivation et de conclusion) et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours. 
A.________ n'a pas réagi à cette ordonnance. 
 
2.  
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; 108 al. 1 let. b LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
3.  
En vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe si le mémoire de recours est dirigé contre une décision. Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). En l'occurrence, le recourant n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti par le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit par ailleurs indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Dans son écriture du 21 mai 2024, le recourant semble certes critiquer l'appréciation des preuves dans la décision contestée et demander une "réduction des peines voire une suppression". Cette écriture ne permet toutefois pas de déterminer l'objet du litige. 
 
5.  
Dans la mesure où le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 
 
6.  
Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant. 
 
 
Lucerne, le 11 juillet 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Betschart 

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.