Tribunal fédéral · IVe Cour de droit public

Arrêt 8C_382/2024Assurance-invalidité

Arrêt du 30 juillet 2024 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_382/2024  
 
 
Arrêt du 30 juillet 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
intimé inconnu, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif 
du canton de Berne. 
 
 
Vu :  
le recours interjeté par A.________ le 6 juin 2024 (timbre postal) contre un jugement rendu par le Tribunal administratif du canton de Berne le 15 mai 2024, selon les informations ressortant du recours, 
l'ordonnance du 7 juin 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressée, d'une part, que si elle entendait recourir, elle était invitée à lui faire parvenir le jugement attaqué au plus tard jusqu'au 18 juin 2024, à défaut de quoi son écriture ne serait pas prise en compte et, d'autre part, qu'elle avait la possibilité de remédier aux autres irrégularités apparemment présentées par son écriture du 6 juin 2024 (absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours, 
l'écriture et les pièces que A.________ a déposées le 27 juin 2024 (timbre postal) à la suite de cet avertissement, 
 
 
considérant :  
que la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 42 al. 3 LTF), 
que, si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie afin qu'elle remédie à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), 
qu'en l'occurrence, à la suite de l'ordonnance du 7 juin 2024, la recourante n'a pas produit le jugement contesté, se bornant à affirmer que le Tribunal administratif du canton de Berne disposait de tous les documents pouvant être utiles au Tribunal fédéral, 
que le défaut de production de la décision entreprise empêche le Tribunal fédéral d'examiner le bien-fondé du recours dès lors que ni le mémoire de recours ni les pièces transmises par l'intéressée ne lui permettent de définir précisément l'objet du litige, 
qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit par ailleurs indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'indépendamment de la question de l'objet du litige, le recours ne remplit pas cette condition dans la mesure où la recourante ne fait que s'opposer au jugement cantonal du 15 mai 2024 et évoquer des problèmes personnels, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française. 
 
 
Lucerne, le 30 juillet 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Fretz Perrin 

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.