Tribunal fédéral · IVe Cour de droit public

Arrêt 8C_616/2025Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité)

Arrêt du 19 novembre 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_616/2025  
 
 
Arrêt du 19 novembre 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
intimé inconnu 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de l'autorité précédente inconnue du 20 août 2025 (A/1227/2025 4 PC 665774). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par écriture du 19 septembre 2025 (date du timbre postal) adressé au Tribunal fédéral, A.________ a demandé une remise totale (ou partielle) de sa dette ou, à défaut, un aménagement de paiement adapté à ses ressources. 
 
2.  
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le Tribunal fédéral a, en application de l'art. 42 al. 5 LTF, invité la recourante à lui faire parvenir, jusqu'au 3 octobre 2025, la décision attaquée, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération. 
Par courrier du 29 septembre 2025 (timbre postal), A.________ a indiqué la référence de l'arrêt attaqué (A/1227/2025 4 PC 665774) et a réitéré sa demande de remise. Elle n'a cependant pas produit l'arrêt attaqué. 
 
3.  
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
4.  
En vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe si le mémoire de recours est dirigé contre une décision. Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). 
En l'occurrence, la recourante n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti par le Tribunal fédéral. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
5.  
Il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante. 
 
 
Lucerne, le 19 novembre 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Fretz Perrin 

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