Tribunal fédéral · IIIe Cour de droit public

Arrêt 9C_225/2025Assurance-maladie (condition de recevabilité)

Arrêt du 27 mai 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_225/2025  
 
 
Arrêt du 27 mai 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Helsana Assurances SA, 
avenue de Provence 15, 1007 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 mars 2025 (A/3097/2023 - ATAS/130/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte adressé le 27 mars 2025 (timbre postal) à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et transmis le 1er avril 2025 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ a recouru contre un arrêt rendu par l'autorité judiciaire cantonale le 4 mars 2025. Par ordonnance du 2 avril 2025, le Tribunal fédéral a constaté que l'assuré avait omis de produire l'arrêt attaqué et l'a invité à remédier à cette irrégularité dans un délai échéant le 28 avril 2025, faute de quoi son mémoire de recours ne serait pas pris en considération. Par acte du 18 avril 2025 (timbre postal), A.________ a fait parvenir des documents au Tribunal fédéral. 
 
2.  
La décision attaqué doit être jointe au recours (cf. art. 42 al. 3 seconde phrase LTF). Si elle n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour qu'elle remédie à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut son mémoire ne sera pas pris en considération (cf. art. 42 al. 5 LTF). 
 
3.  
Le recourant a produit seulement le dispositif de l'arrêt attaqué, et pas l'intégralité de l'arrêt, dans le délai légal et, malgré l'ordonnance du 2 avril 2025, n'a pas corrigé l'irrégularité dans le délai supplémentaire imparti. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 
 
4.  
Compte tenu des circonstances, il est renoncé à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 27 mai 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Cretton 

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