Tribunal fédéral · IIIe Cour de droit public

Arrêt 9C_363/2025Assurance-invalidité (condition de recevabilité)

Arrêt du 29 juillet 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_363/2025  
 
 
Arrêt du 29 juillet 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, 
impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 22 mai 2025 (608 2024 63, 608 2024 64). 
 
 
Vu :  
le recours du 25 juin 2025 (timbre postal) formé par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 22 mai 2025, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références), 
que les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références), 
qu'en l'occurrence, le recourant se limite à alléguer que l'expertise sur laquelle se serait fondée la juridiction cantonale aurait retenu à tort qu'il serait apte à travailler (et ce alors même qu'il avait bénéficié d'une rente de l'assurance-invalidité de 2002 [recte: 1999] à 2016), indique que "tous les médecins" auraient attesté qu'il souffrirait d'une psychose consécutive à des traumatismes et demande à ce qu'une contre-expertise soit ordonnée, 
que ce faisant, le recourant se limite à opposer sa propre appréciation des avis médicaux à celle de l'instance précédente, sans formuler d'arguments suffisamment précis pour constituer des griefs recevables au sens de l'art. 42 LTF à l'encontre de l'appréciation des preuves des premiers juges, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.  
 
 
Lucerne, le 29 juillet 2025 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Bürgisser 

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