1Le droit de la Confédération au remboursement prévu à l’art. 13, al. 1 et 2, se prescrit par trois ans à compter du jour où l’autorité cantonale compétente a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.
2Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable du bénéficiaire de l’aide financière, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 25 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).