1Pour couvrir sa responsabilité, l’exploitant doit obtenir pour chaque installation nucléaire, auprès d’un assureur autorisé à pratiquer en Suisse ou d’un autre prestataire de couverture privé, une couverture d’au moins un milliard de francs, auxquels s’ajoutent 10 % de ce montant pour les intérêts et les dépens dans les cas prévus à l’art. 8, al. 2, et une couverture à hauteur du montant fixé par le Conseil fédéral dans les cas prévus à de l’art. 8, al. 3.
2S’il est possible d’obtenir des couvertures plus élevées à des conditions acceptables, le Conseil fédéral relève les montants minimaux prévus à l’al. 1.
3Le prestataire de couverture privé doit supporter les frais de règlement des dommages à concurrence de 10 % des montants prévus à l’al. 1.
4Le Conseil fédéral désigne les risques que le prestataire de couverture privé peut exclure.