Celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dissimule, écoule ou aide à écouler des tabacs manufacturés alors qu’il sait ou doit présumer que l’impôt a été soustrait, encourra la peine applicable à l’auteur de l’infraction.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).