1Les cantons organisent l’office chargé de la tenue du registre pour l’engagement du bétail (ci-après: «office») et désignent l’autorité chargée de la surveillance en la matière.
2La haute surveillance incombe à la Confédération. Celle-ci délègue cette tâche à l’Office chargé du droit du registre foncier et du droit foncier.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1995 5149).