Ordonnance sur l'intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques (OITPTh) · RS 812.214.31

Art. 11 OITPTh

Section 4 Contrôle

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque fabrique ou distribue des produits thérapeutiques visés par les dispositions sur l’intégrité et sur la transparence doit:

a.
désigner une personne qui fournit tous les documents et les informations exigés par l’Office fédéral de la santé publique;
b.
conserver, durant dix ans à compter de leur dernière utilisation, toutes les conventions conclues avec des professionnels ou des organisations conformément à la présente ordonnance;
c.
établir une liste de tous les professionnels et de toutes les organisations qui ont bénéficié d’avantages licites au sens de la présente ordonnance.

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