(art. 41, al. 3, et 55, al. 3, LAAM)
1Les aspirants visant l’exercice d’une fonction de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d’officier ne doivent pas accomplir les services d’instruction des cadres conformément à l’annexe 2:140
- a.
- s’ils ont enseigné des blocs d’instruction dans des services d’instruction de base ou des services d’instruction des cadres ou s’ils les ont suivis dans l’exercice de leurs activités professionnelles;
- b.
- s’ils ont suivi d’autres services d’instruction ou effectué une autre instruction au contenu identique ou très semblable.
2En cas de promotion à un grade supérieur ou à une nouvelle fonction, ils accomplissent les services d’instruction des cadres visés à l’annexe 2 dans les cinq ans suivant l’approbation de la proposition. Les médecins militaires, pharmaciens, dentistes et vétérinaires accomplissent ces services d’instruction des cadres au plus tard trois ans après avoir obtenu leur diplôme fédéral.141
3Tant qu’une nouvelle proposition de perfectionnement n’a pas été délivrée, ils accomplissent les services d’instruction correspondant à leur grade actuel.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).