1Le Secrétariat d’État du DFAE est dirigé par le secrétaire d’État.
2Le secrétaire d’État:
- a.
- conseille le chef du DFAE sur toutes les questions de politique extérieure;
- b.
- représente le chef du DFAE sur les plans interne et externe, sauf pour les questions concernant le Secrétariat général;
- c.
- dispose, en tant que représentant du chef du DFAE, d’un pouvoir d’instruction étendu vis-à-vis des directeurs et des directrices.
2bisLe Secrétariat d’État du DFAE est subdivisé en divisions thématiques, divisions géographiques et domaines de services.24
3Le Secrétariat d’État du DFAE exerce les fonctions suivantes dans le domaine des divisions thématiques:
- a.25
- en accord avec les autres départements compétents, il met en œuvre des mesures de politique de paix et des interventions en faveur de la protection des droits de l’homme et de la démocratie;
- b.26
- il s’occupe de la politique de sécurité internationale et de désarmement, apporte son concours au contrôle des armements, aide la direction du DFAE dans les organes de la politique de sécurité de la Confédération et traite les questions relatives à la politique des sanctions;
- c.
- il s’acquitte des tâches de surveillance et d’exécution dans le domaine des prestations de sécurité privées fournies à l’étranger;
- d.27
- …
- e.
- il assure la cohérence de la position de la Suisse au sein des organisations et des enceintes internationales;
- f.
- il participe, au sein des organisations et enceintes internationales, au traitement des questions politiques, des questions institutionnelles, des questions de personnel et des questions de budget, et ce même lorsque la compétence relève d’autres départements;
- g.
- il promeut le rôle de la Suisse en tant qu’État hôte d’organisations internationales ainsi que la présence de ressortissants suisses au sein des organisations internationales;
- h.28
- il coordonne sur le plan extérieur les politiques relatives à l’économie, à la place financière, à l’environnement, à la santé, à l’énergie, à la transformation numérique, à la formation et à la science.
4Il exerce les fonctions suivantes dans le domaine des divisions géographiques:
- a.
- il défend les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et assure l’entretien coordonné et stratégique des relations bilatérales et multilatérales;
- b.
- il observe et analyse l’évolution de l’Union européenne et du droit européen, prépare les décisions dans les dossiers relatifs à la politique européenne et donne des instructions à la mission de la Suisse auprès de l’Union européenne;
- c.
- il prépare et négocie des accords avec l’Union européenne, en collaboration avec les services compétents, et assure la coordination de l’exécution et du développement des accords;
- d.
- il coordonne les affaires européennes, notamment les relations avec l’Union européenne, pour l’ensemble de l’administration fédérale et conseille cette dernière sur les questions juridiques en lien avec l’Union européenne;
- e.
- il informe le public, sous réserve de l’art. 10a LOGA, sur la politique suisse en relation avec l’Union européenne et sur le droit européen.
5Il exerce les fonctions suivantes dans le domaine des services:
- a.
- il développe les stratégies et les lignes directrices de la politique extérieure;
- abis.29
- il fait office de guichet unique pour les questions historiques qui concernent le département;
- b.
- il conseille et assiste le président de la Confédération dans la planification, la coordination et l’entretien des contacts de politique extérieure;
- c.
- il coordonne les activités de politique extérieure au sein du DFAE et entre les départements, et assume les tâches de surveillance y relatives au sein du département;
- d.
- il assure le service de protocole;
- e. et f.30
- …
- g.
- il assure et coordonne la transmission des affaires entre les unités administratives et les représentations suisses à l’étranger, sous réserve des domaines dans lesquels les unités administratives, en vertu de dispositions spéciales, traitent directement avec les représentations suisses à l’étranger; il donne aux représentations suisses à l’étranger les instructions nécessaires;
- h.31
- …
Historique et notes (8)
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 93).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 93).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 93).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 11 fév. 2026, avec effet au 1er avr. 2026 (RO 2026 93).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 93).
- Introduite par le ch. I de l’O du 11 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 93).
- Abrogées par le ch. I de l’O du 11 fév. 2026, avec effet au 1er avr. 2026 (RO 2026 93).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 11 fév. 2026, avec effet au 1er avr. 2026 (RO 2026 93).