1Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse qui décide la création de bons de jouissance est tenue d’adresser spontanément à l’AFC, dans les trente jours, un exemplaire signé de la décision.
2Le droit doit être payé spontanément à l’AFC dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque trimestre pour les bons de jouissance qui ont été émis durant cette période, selon le relevé établi sur formule officielle.27
3Le relevé doit être accompagné des décisions relatives à l’émission des bons de jouissance, et du prospectus d’émission.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 228).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).