La présente ordonnance règle:
- a.
- la demande de mise en place, la mise en œuvre et la fin d’un programme de protection des témoins;
- b.
- la formation des collaborateurs du Service de protection des témoins;
- c.
- le système d’information électronique du Service de protection des témoins (ZEUSS);
- d.
- la coopération du Service de protection des témoins avec l’étranger;
- e.
- la répartition des frais entre les cantons et l’indemnisation, par les cantons, des prestations de conseil et de soutien de la Confédération.