1Ne peuvent participer aux délibérations et aux votations que les personnes ayant justifié de leur droit de vote auprès de l’officier public appelé à dresser l’acte authentique.
2S’il s’agit d’obligations nominatives, il suffit de présenter les litres pour lesquels le droit de vote est requis ou une attestation certifiant qu’ils sont déposés, au nom du porteur, auprès d’un établissement désigné dans l’avis de convocation.
3S’il s’agit d’autres obligations, leur porteur doit justifier de son droit de propriété, le cas échéant de son droit d’usufruit ou de son droit de gage. Le représentant d’une personne ayant droit de vote doit produire en outre une procuration écrite, à moins que la représentation ne dérive de la loi. Le représentant légal doit justifier de sa qualité, s’il en est requis par l’officier public appelé à dresser l’acte authentique.