Ordonnance sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations · RS 221.522.1

Art. 6 RS 221.522.1Acte authentique

En vigueur au 1er janvier 1950Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute décision, qu’elle soit prise par l’assemblée des créanciers ou obtenue par adhésion subséquente, doit faire l’objet d’un acte authentique.

2La liste des participants et, le cas échéant, une liste, établie par l’officier public appelé à dresser l’acte authentique, des créanciers qui ont ultérieurement adhéré à la décision doivent figurer dans l’acte authentique ou lui être jointes avec les pièces qui constatent que l’assemblée a été régulièrement convoquée.

3L’acte authentique doit, sur demande, indiquer les numéros des obligations dont les porteurs ou les représentants ont voté contre une proposition adoptée par la majorité.

4Le droit cantonal désigne les personnes compétentes pour dresser acte authentique des décisions de l’assemblée.

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